183 (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :
a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;
b) il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la présente partie ou la partie 11;
b.1) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;
b.2) même s’il peut travailler en conformité avec la présente partie ou la partie 11, il ne peut conclure de contrat d’emploi — ni prolonger la durée d’un tel contrat — avec un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii);
c) il ne doit pas étudier sans y être autorisé par la Loi, la présente partie ou la partie 12;
d) il doit se conformer à toute exigence qui lui est imposée par un règlement, un décret ou un arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.
Es-tu allée au Canada pendant la pandémie Covid-19? Avais-tu respecté la quarantaine?
Quels sont les liens avec ton pays d'origine? As-tu un emploi, un logement, de la famille, etc.?