Alors ???
On doit faire quoi maintenant ?
ils vont nous envoyer un msg pour dire aller déposer une déclaration d'intérêt sur ARRIMA.
Mais la grande question, est ce qu'on doit refaire nos tests de français???
voila un extrait de la loi 9 qui s'applique à nos:
[COLOR=#333333]20.1 Le ministre invite au plus tard (indiquer la date qui suit de sept mois celle de la sanction de la présente loi) tout ressortissant étranger dont la demande a pris fin en vertu de l'article 20 à présenter une demande de sélection à titre permanent dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés si ce ressortissant étranger à la fois :
[COLOR=#333333]1° a déposé une déclaration d'intérêt auprès du ministre au plus tard (indiquer la date qui suit de six mois celle de la sanction de la présente loi);
[COLOR=#333333]2° se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
[COLOR=#333333]a) la demande ayant pris fin en vertu de l'article 20 a été présentée par celui-ci au ministre en application de l'article 5.01 du règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2R4);
[COLOR=#333333]b) il séjourne au Québec le (indiquer la date de sanction de la présente loi) alors qu'il est titulaire d'un permis d'étude ou de travail délivré en vertu du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227).
[COLOR=#333333]Le ministre dépose la déclaration d'intérêt visée au paragraphe 1° du premier alinéa dans la banque de déclaration d'intérêt prévue à l'article 43 de la Loi sur l'immigration du Québec (chapitre I-0.2.1).
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20.2 Le ministre invite les ressortissants étrangers visés à l'article 20.1 selon un classement correspondant à la date de dépôt de leur déclaration d'intérêt dans la banque. Il détermine le nombre de ressortissants étrangers qu'il invite lors de chaque invitation, en tenant compte de sa capacité de traitement.
[COLOR=#333333]Le ministre publie sa décision sur tout support qu'il juge approprié. Une décision du ministre prise en vertu du premier alinéa n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
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L'article 20.3 : Le ressortissant étranger qui est invité par le ministre doit, dans les 60 jours suivant la réception de l'invitation, présenter une demande de sélection. À défaut, il est remboursé, conformément au deuxième alinéa de l'article 20. Il ne peut plus être invité par le ministre en vertu de l'article 20.1, et sa déclaration d'intérêt devient invalide. Si le ressortissant étranger avise le ministre, avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, qu'il ne désire pas présenter une demande de sélection, le deuxième alinéa s'applique, mais sa déclaration d'intérêt demeure dans la banque. La déclaration reste valide jusqu'à la fin de la période prévue à l'article 27 du Règlement sur l'immigration au Québec (chapitre I-2.0.1. r.3).
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L'article 20.4 : Pour l'application de la définition d'un enfant à charge prévu par le Règlement sur l'immigration au Québec et aux fins de l'attribution de points selon la grille de sélection de l'immigration économique de l'annexe a de ce règlement, l'âge qui est attribué au ressortissant étrange qui présente une demande de sélection à la suite d'une invitation faite en vertu de l'article 20.1 ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'accompagnent est celui qu'il avait au moment de la présentation de la demande visée à l'article 20.