7/ Risques exclus relatifs à toutes les garantiesLes frais engagés ne sont pas pris en charge par l’Assureur s’ils résultent des faits suivants :
1. maladies et accidents dont l’origine est antérieure à la date d’effet du contrat
2. une maladie ou un accident qui sont le fait d’un acte intentionnel ou inconsidéré de la personne
garantie, de mutilations volontaires ou d’une tentative de suicide
3. une procédure pénale dont l’Adhérent fait l’objet
4.
des accidents ou maladies survenant ou contractés, lors de la participation ou de l’entraînement à
des matchs ou compétitions officiels, organisés par une fédération sportive ainsi que les activités
sportives à titre professionnel et les conséquences de la pratique des sports ou activités suivantes :
bobsleigh, skeleton, alpinisme, luge de compétition, sports aériens à l’exception du parachute
ascensionnel, scooter des mers, sports de combat, sports de glisse hors-piste,
5. de la participation de l’Adhérent à des duels, paris, crimes et délits, rixes (sauf légitime défense),
grèves,
6. des conséquences de l’usage de médicaments, drogues ou stupéfiants non prescrits médicalement,
7. des conséquences d’un état alcoolique ou d’une ivresse manifeste,
8. des accidents ou maladies dus à la désintégration du noyau atomique, de toute irradiation
provenant de rayonnement ionisant ainsi que les sinistres dus aux effets de radiations provoqués
par l’accélération artificielle de particules,
9. des conséquences d’actes de terrorisme ou de sabotage, de guerre étrangère, de guerre civile,
d’émeutes ou de mouvements populaires, dans les conditions prévues à l’article L 121.8 du Code
des assurances,
10. activités assurées lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à
l’assureur du fait de sanction, restriction ou prohibition prévues par les conventions, lois ou
règlements, y compris celles décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de
l’Union européenne, ou par tout autre droit national applicable,
11. activités assurées lorsqu’elles sont soumises à une quelconque sanction, restriction, embargo total
ou partiel ou prohibition prévues par les conventions, lois ou règlements, y compris celles décidées
par le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de l’Union européenne, ou par tout autre
droit national applicable. Il est entendu que cette disposition ne s’applique que dans le cas où le
contrat d’assurance, les biens et/ou activités assurés entrent dans le champ d’application de la
décision de sanctions restrictives, embargo total ou partiel ou prohibition,
12. l’absence d’aléa.