- 10/10/13, 15:54 #261
- 10/10/13, 16:05 #262Petite définition trouvée sur internet :Une infraction est un comportement strictement interdit par la loi pénale et sanctionné par une peine prévue par celle-ci. On distingue trois catégories d'infractions dont la nature détermine la sanction qui lui est applicable : la contravention, le délit et le crime.
Donc en France c'est un délit pénal mais pas au Canada? Mais étant donné que j'ai eu mon amende en France je devrais l'indiquer ou pas? Merci
- 10/10/13, 18:16 #263D'après un tutoriel que j'ai trouvé sur le net s'il n'y a rien sur le casier judiciaire, alors pas besoin de le mentionner
Si vous voulez être sûr de vous à 100%, demandez un extrait de votre casier judiciaire. Si il est barré c’est que vous n’avez rien à vous reprocher
Comment procède-t-on pour l’évaluation de mon admissibilité au Canada ?
L’agent d’immigration compare l’infraction commise à l’étranger à celle apparaissant dans les lois du Parlement du Canada, comme le Code Criminel, et détermine, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), si la gravité de l’acte rend la personne interdite de territoire. Par exemple, si une personne a été reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies (taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %), elle serait frappée d’une interdiction de territoire en vertu du p. 36(2)b) de la LIPR puisque cet acte constitue une infraction punissable par mise en accusation, au Canada tel que prévu à l’article S255(1)(b) du Code Criminel.
Source
Ils disent également pour exemple:
Quelles sont les infractions rendant un étranger interdit de territoire les plus courantes ?
La conduite avec capacités affaiblies (même si elle ne sont qu’inscrite à votre dossier d’automobiliste et pas à votre casier judiciaire) où le taux d’alcoolémie est supérieur à 80mg d’alcool/100mL de sang ;
Même si c'est pour le taux d'alcoolémie, à mon avis toutes les infractions routières devraient être mentionnées même si elle n'apparaissent pas dans le casier judiciaire, et ce sont eux qui déterminent l'admissibilité comme dite plus haut. Car l'inscription dans le casier judiciaire dépend du pays.
Mais ce n'est que mon avis, et le "je le mentionne ou pas", dépend de l'interprétation de chacun. Perso je conseillerai de ne rien cacher, même si effectivement ça augmente un peu le risque d'être refusé au PVT.
Ça n'est pas juste un "délit du code la route" :
249. (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
- a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
Source : Code criminel
Dernière modification par lucieb31 ; 10/10/13 à 18:14.
- a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
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- 10/10/13, 18:53 #264
- 10/10/13, 23:21 #265Bonsoir à tous,C'est vraiment un sujet piquant.C'est certain que si l'on est dans le cas d'interdiction de territoire notre demande de PVT sera refusé. Ils ont déjà assez de demande comme ça, je pense que les dossiers où il est cocher "oui" à cette fameuse question vont directement en bas de la pile et ceux dont il est question d'ivresse ou de drogues au volant vont directement à la poubelle.C'est super compliqué de prendre la meilleure décision.Bon courage à tous pour la préparation des dossiers.
- 11/10/13, 01:15 #266
- 23/10/13, 23:35 #267Pour le casier judiciaire le numéro 3 est le plus important.
Pour info quand c'est lié à la conduire mais grave (crime / délits) c'est sur le numéro 3
- 23/10/13, 23:38 #268
- 23/10/13, 23:40 #269Il ne cherche principalement que le pénale (prison / surcis etc...) des écarts de conduite on en fait tous...tant que cela n'est pas très grave ça passe
- 23/10/13, 23:42 #270
- 23/10/13, 23:46 #271
- 23/10/13, 23:48 #272
- 23/10/13, 23:55 #273
- 23/10/13, 23:55 #274Je suis d'accord avec Juju, par experience evitez de croire les "on dit" ou les "a mon avis". Seule l'ambassade est en mesure de decider, et on ne connait pas toujours ce qui se passe dans le processus quand il s'agit de verifier nos antecedents.
- 23/10/13, 23:59 #275Faut arrêter de dire n'importe quoi, qu-es ce qui te prouve qu'il ne vérifie pas le N°2 également ???
Mon employeur à fait vérifié mon N°2 à mon embauche et ce n'est pas l'ambassade, donc si lui peut le faire, l'ambassade aussi. En france une conduite en alcoolémie ou sous stupéfiant tu auras rien dans ton casier 3 hors au Canada c'est un crime, ton dossier sera refusé.
Merci François de m'appuyer
- 24/10/13, 00:04 #276Ton employeur au Canada ta fait vérifier ton numéro 2 ?
Un peu de lecture:
Bulletin Numero 1:
Vous ne pouvez pas obtenir vous-même le bulletin N°1.
Ce document ne peut être délivré qu'aux autorités judiciaires et aux établissements pénitentiaires (article 774 du code de procédure pénale).
Que contient le numéro 1:
Le bulletin N°1 comporte l'ensemble des condamnations et des décisions figurant dans le casier judiciaire, à l'exception :
. Des condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de trois ans ;
. Des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine après un délai de trois ans, sauf si le tribunal en a ordonné la non inscription ;
. Des condamnations bénéficiant de l'amnistie ;
. Des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire avec retrait du casier judiciaire ;
. Des sanctions ou mesures éducatives à l'expiration d’un délai de 3 ans ;
. Des compositions pénales à l'expiration d’un délai de 3 ans ;
. Des sanctions commerciales ou disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
. Des jugements prononçant la liquidation judiciaire après un délai de cinq ans.
Les condamnations ne bénéficiant d'aucune de ces règles sont en tout cas retirées à l'expiration d'un délai de quarante ans à compter de la dernière condamnation ou au décès de l'intéressé.
Ce bulletin ne peut être remis qu'aux autorités judiciaires et aux établissements pénitentiaires.
Bulletin Numéro 2:
Vous ne pouvez pas obtenir vous-même le bulletin N°2. Ce document ne peut être délivré qu'aux autorités administratives ou à certains organismes privés pour des motifs prévus par la loi (article 776 et R79 du code de procédure pénale).
C'est donc à l'administration ou à l'organisme bénéficiaire d’en faire la demande directement au Casier Judiciaire National.
Que contient le numéro 2:
Le bulletin N°2 comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin N°1, à l’exception :
. Des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire ou de plein droit ;
. Des décisions prononcées à l’encontre des mineurs ;
. Des condamnations prononcées pour des contraventions de police ;
. Des condamnations avec sursis, lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio judiciaire ou une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d’une durée plus longue.
Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2. Si la demande est acceptée, la condamnation restera inscrite au bulletin n° 1.
Ce bulletin ne peut être délivré qu’aux autorités administratives ou à certains organismes privés pour des motifs limitativement énumérés par la loi (art. 776 et R. 79 du Code de procédure pénale).
Art 776 et R79:
Article 776
- Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 33
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;
2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ;
3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.
4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
5° Aux présidents de conseils généraux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de ce professionnel.
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 6° du présent article.
Que contient le numéro 3:
Le bulletin N°3 comporte les condamnations les plus graves prononcées pour crime ou délit :
• Les condamnations à un emprisonnement de plus de deux ans sans sursis ou dont le sursis a été intégralement révoqué ;
• Les condamnations à un emprisonnement sans sursis ne dépassant pas deux ans si le tribunal en a ordonné la mention ;
• Les interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre principal pendant leur durée ;
• Les décisions prononçant le suivi socio judiciaire ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n° 3 tout en demeurant inscrite au bulletin n° 1 et au bulletin n° 2.
Ce bulletin ne peut être remis sur sa demande qu'à l'intéressé lui-même.
- 24/10/13, 00:06 #277tu est hors sujet complet, on te parle pas d'employeur mais de l'ambassade !!!!!! Et je parlais de mon employeur en France !
Bref, coche non sur le document de l'ambassade si tu le souhaite cela te regarde, si il controle ton dossier et qu'il voit que tu à mentit:
1) ton dossier sera refusé.
2) tu seras interdit de territoire.
3) tu peut dire adieu à tes 110€.Dernière modification par juju291186 ; 24/10/13 à 00:08.
- 24/10/13, 00:22 #278Tu dis ceci ci-dessous:
Pourquoi parles tu de ton employeur ? Si tu veux on peut en discuter en privée sans géner la discution.
Mais pour conclure (en tout cas pour ma part) si ton 3 est remplis c'est foutu.
Le 2 c'est au cas par cas...et selon l'acte, mais je doute fort que l'ambassade est accès aussi facilement au numéro 2.
Oh mais aucun soucis pour ma part tout est clean et je suis déja la-bas...c'est juste pour rassurer les gens mais bon...ça n'a pas l'air d’être apprécié...
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Retournons au sujet principal.
En tout cas soyez francs c'est la base et surtout pour pas vous mentir à vous même. Comme on dit:
"Faute avouée est à moitié pardonné"
Bon courage à vous tous
- 24/10/13, 00:33 #279On se detend messieurs, on a le droit d'etre en desaccord.
Pour le reste, en soi le raisonnement de Mehdi tient parfaitement la route, mais ca n'est qu'une position personelle, on ne sait pas ce que fera l'ambassade, surtout que le degre de gravite de chaque fait depend totalement des lois en vigueur dans chaque pays. Etre prudent ne peut pas faire de mal. N'oubliez jamais que seule l'ambassade detient la verite, pas nous, sur le sujet on ne peut faire que des suppositions, et dans le domaine il vaut mieux etre prudent pour eviter toute desillusion, c'est tout.
- 02/02/14, 16:10 #280Hello tous,
je suis à l'étape du questionnaire CIC "venir au canada" et je me demandais si les pv d'excès de vitesse ou de stationnement font que je dois répondre "oui" à la question "Avez-vous déjà commis une infraction criminelle, été arrêté, accusé ou reconnu coupable à la suite d'une infraction criminelle dans un pays? " ?
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