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    JORF n°0153 du 3 juillet 2011 page 11389
    texte n° 8


    DECRET
    Décret n° 2011-800 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 18 février 2011 (1)

    NOR: MAEJ1115860D


    Le Président de la République,
    Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
    Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
    Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
    Décrète :
    Article 1

    L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine relatif au programme « vacances-travail », signé à Paris le 18 février 2011, sera publié au Journal officiel de la République française.

    Article 2

    Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • Annexe



      A C C O R D

      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF AU PROGRAMME « VACANCES-TRAVAIL »
      Le Gouvernement de la République française
      Et
      Le Gouvernement de la République argentine
      Ci-après dénommés « les Parties »
      Souhaitant promouvoir des relations de coopération plus étroites entre leurs deux Etats ;
      Désireux de créer davantage d'occasions pour que leurs jeunes ressortissants puissent apprécier la culture et le mode de vie de l'autre Etat, y compris à travers le travail, et d'établir de cette manière une meilleure entente mutuelle ;
      Sont convenus de ce qui suit :

      Article 1er

      1. Les deux Parties créent un programme « Vacances-Travail » afin d'autoriser de jeunes ressortissants de chacun des deux Etats à séjourner sur le territoire de l'autre Etat, à titre individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'obtenir et occuper un emploi leur permettant de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
      2. Chaque Partie délivre gratuitement aux ressortissants de l'autre Etat, sous réserve de considérations d'ordre public, un visa « Vacances-Travail » leur permettant des entrées multiples, d'une durée de validité d'un an, dès lors que ces ressortissants remplissent les conditions suivantes :
      a) leurs motivations répondent aux objectifs du programme tels que définis au paragraphe 1 du présent article ;
      b) ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ;
      c) ils sont âgés de dix-huit à trente ans révolus à la date du dépôt de la demande de visa « Vacances-Travail » ;
      d) ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
      e) ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité ;
      f) ils disposent des ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour ;
      g) ils présentent un certificat médical attestant de leur bonne santé ;
      h) ils n'ont pas d'antécédents pénaux.

      Article 2

      Les ressortissants de chacun des deux Etats qui souhaitent obtenir un visa « Vacances-Travail » doivent en faire la demande auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'autre Etat.

      Article 3

      1. Les visas « Vacances-Travail » délivrés par la Partie française sont valables pour le territoire européen de la République française. Les visas « Vacances-Travail » délivrés par la Partie argentine sont valables pour l'ensemble de son territoire.
      2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre Etat, titulaires d'un visa « Vacances-Travail » en cours de validité, à séjourner sur son territoire tel que défini au paragraphe 1 du présent article pendant une durée maximale d'un an à compter de la date d'entrée, et à obtenir et occuper un emploi dans le but de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
      3. Les ressortissants de chacun des deux Etats qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat sous couvert d'un visa « Vacances-Travail » ne peuvent pas prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée ni changer de statut. Pour ce qui concerne la Partie française, une exception est consentie au bénéfice des ressortissants de la partie argentine qui rempliront les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention « Compétences et Talents » et en feront la demande trois mois avant l'expiration de leur visa « Vacances-Travail ».

      Article 4

      1. Les ressortissants français, titulaires d'un visa « Vacances-Travail » délivré par les autorités argentines, sont, dès leur entrée sur le territoire argentin, autorisés à obtenir et occuper un emploi conformément aux dispositions du présent Accord.
      2. Les ressortissants argentins, titulaires d'un visa « Vacances-Travail » délivré par les autorités françaises, sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à obtenir et occuper un emploi conformément aux dispositions du présent Accord.

      Article 5

      1. Les ressortissants de chacun des deux Etats, qui séjournent dans l'autre Etat sous couvert d'un visa « Vacances-Travail », sont soumis à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil pendant leur séjour dans celui-ci, notamment en ce qui concerne l'exercice des professions réglementées.
      2. Les points n'ayant pas été abordés dans le présent Accord sont régis par les législations nationales respectives des deux Etats.

      Article 6

      1. Lors de la délivrance du visa « Vacances-Travail », les représentations diplomatiques ou consulaires concernées remettent aux participants du programme une documentation qui comporte des informations sur les conditions générales de vie et d'accès à l'emploi dans l'Etat d'accueil.
      2. Les deux Parties encouragent les organismes compétents dans leurs Etats respectifs à conseiller de façon appropriée les ressortissants de l'autre Etat titulaires d'un visa « Vacances-Travail ».

      Article 7

      1. Les participants au programme « Vacances-Travail » doivent justifier de la possession d'une assurance médicale couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation dans l'Etat d'accueil pour la durée du séjour.
      2. Les participants au programme « Vacances-Travail » ne peuvent être bénéficiaires des allocations chômage et de l'assistance sociale de l'Etat d'accueil.

      Article 8

      1. Le nombre maximum de participants autorisés à bénéficier du présent programme est fixé par échange de notes diplomatiques entre les Parties.
      2. Les Parties fixent également par échange de notes diplomatiques le montant minimal des ressources exigibles au regard de l'article 1 paragraphe 2 f).
      3. Chaque année, les Parties se communiquent mutuellement, par voie diplomatique, le nombre total de visas délivrés durant l'année précédente à des ressortissants de l'autre Partie au titre du présent Accord. Le décompte de ces visas s'effectue du 1er janvier au 31 décembre. Lors de la première année, il s'effectue à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord jusqu'au terme de l'année en cours.

      Article 9

      Les deux Parties se réunissent, lorsque cela est nécessaire, pour évaluer l'application du présent Accord, à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

      Article 10

      1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique signalant l'accomplissement par chaque Partie des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
      2. Les Parties peuvent modifier le présent Accord au moyen d'un avenant sous forme d'échanges de lettres, lequel entre en vigueur conformément aux modalités prévues au paragraphe précédent.
      3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, en totalité ou en partie. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par voie diplomatique.
      4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique avec un préavis de trois mois.
      5. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord, sauf accord contraire entre les deux Parties, n'a pas d'incidence sur le droit au séjour des personnes déjà titulaires d'un visa « Vacances-Travail ».
      Fait à Paris, le 18 février 2011, en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux exemplaires faisant également foi.

      Pour le Gouvernement
      de la République française :
      Michèle Alliot-Marie
      Ministre d'Etat,
      Ministre des Affaires
      étrangères et européennes
      Pour le Gouvernement
      de la République argentine :
      Hector Timerman
      Ministre des Affaires extérieures,
      du Commerce international
      et des Cultes



    Fait le 1er juillet 2011.

    Nicolas Sarkozy

    Par le Président de la République :

    Le Premier ministre,

    François Fillon

    Le ministre d'Etat,

    ministre des affaires étrangères

    et européennes,

    Alain Juppé
    (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2011.

    Source : Détail d'un texte


  2. #2
    Avatar de Marie
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    Ca c'est du décret de la mort qui tue

  3. #3

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    Message de Marie
    Ca c'est du décret de la mort qui tue
    C'est clair ! En tout cas toujours rien sur le site de l'ambassade de l'Argentine à ce sujet...

  4. #4
    Avatar de Marie
    38 ans

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    C'est normal. C'est à partir des décrets qu'ils peuvent lancer le truc. Il faudrait aussi aller voir au niveau des décrets argentins

  5. Mat