Bonjour tout le monde!
Permettez-moi de partager avec vous mes préoccupations concernant une lettre d’équité procédurale reçu suite à une demande pour un permis de travail le fait de n’avoir pas déclaré le nombre de refus Canadien reçu (4) pour un permis d’études. On m’avait refusé aussi un visa EU que je n’ai pas pris le soin d’indiquer dans la demande, par contre j’ai répondu affirmativement à la question posé concernant les refus de tout autres pays, mais j’ai omis de préciser le refus des États-Unis.
Je pensais que les refus des Canada étaient les détails les plus pertinents, d’où la raison pour laquelle j’ai prends tout mon temps à énumérer les motifs du refus Canadien sans pour autant indiquer le nombre de refus en question ni indiquer le refus des États-Unis.
J’ai envoyé ma réponse depuis environ 4 semaines, jusqu’à date je n’ai reçu aucune autre information de leur part et je suis à la dernière semaine du traitement de ma demande.
Comme étant une Ex agent d’immigration, je vous serais reconnaissant de partager avec moi une idée svp.
N.B : cette question concerne aussi tout les membres du forum.
Je vous remercie tous.
Voici la lettre reçue.
Le présent fait suite à votre demande de permis de travail. Après une étude minutieuse de votre application et des documents fournis à l’appui de celle-ci, j’en viens à la conclusion que vous ne répondez pas aux exigences de la résidence temporaire au Canada. Cette décision repose sur une analyse des éléments suivants, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).
En tant qu’étranger, vous devez faire la demande pour un visa préalablement à votre entrée au Canada. Un agent d’immigration doit être satisfait que vous répondez aux exigences prévues par la loi et que vous n’êtes pas inadmissible. Tout requérant à l’obligation de répondre de façon franche et honnête aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa demande et tout au cours du processus.
Le fait de fournir une fausse information, d’omettre un fait important quant à un objet pertinent ou de fournir une information susceptible d’induire une erreur sont considérés de fausses déclarations et constituent par le fait même un motif d’inadmissibilité au Canada.
Le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) stipule que : « L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visas et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la Loi ».
Je suis préoccupé(e) par le fait que vous ne satisfaites pas à l’exigence du paragraphe 16(1) de la LIPR, qui stipule ceci : « L'auteur d'une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis ».
J’ai des motifs raisonnables de croire que vous avez soumises quatre demandes de permis d’études canadiennes qui ont été refusées, mais vous avez indiqué seulement une sur votre application. J’ai aussi des motifs raisonnables de croire que vous avez soumises une demande de visa aux États-Unis qui a été refusé, et que vous n’avez pas indiqué ce refus sur votre application.
Veuillez noter que s’il est conclu que vous avez fait une fausse déclaration en présentant votre demande de permis de travail, vous pourriez être jugé(e) interdit(e) de territoire.
Si l’on constante que vous êtes ainsi interdit(e) de territoire, l’interdiction demeurera en vigueur pendant cinq ans. « 40(1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :
a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi.
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) : a) l'interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l'étranger n'est pas au pays, ou suivant l'exécution de la mesure de renvoi.
(3) L’étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l'alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent»
. J’aimerais vous donner l’occasion de répondre à cette information. Veuillez soumettre les documents suivants :
Une liste de chaque fois que vous avez soumis une demande de visa aux États-Unis, en incluant le type d'application et la décision prise
. Une liste de chaque fois que vous avez soumis une demande de visa/permis d’études/de travail au Canada, en incluant le type d'application et la décision prise
La raison pour laquelle vous n'avez pas déclaré toutes les demandes de visa/permis d’études/de travail refusées sur votre application.
Toute autre information que vous pensez sera pertinente afin de répondre à cette préoccupation.