onjour,
Est-ce quelqu'un pourrait m'apporter des précisions sur ce fameux décret. Car j'ai contacté la DIRECCT de Toulouse pour m'en assurer et malgré le fait que j'ai énoncé le décret, le changement de l'article du code de travail, l'employée m'assure que je dois avoir une autorisation provisoire de travail.
Je vous remercie d'avance!
La nomade
Bonjour Emeline,
Désolée pour le délai de réponse...
Alors, pour la DIRRECT de Toulouse,
Tu peux leur montrer les preuves suivantes :
1. Les textes de loi de références :
L'
article R5221-3 du code du travail stipule que :
L'autorisation de travail peut être consituée par l'un des documents suivants :
[...]
15° Le visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.
Le visa désigné au
3º bis de l'article R.311-3 est le visa vacances-travail :
3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention "vacances-travail" ;
2. Sur le site Internet de Services Public :
- Sur le site Internet de Service Public, il est indiqué que pour la catégorie Vacances-Travail, certaines nationalités sont concernées par l'obtention d'une autorisation de travail. C'est le cas des ressortissants australiens, japonais, néo-zélandais et russes.
En revanche, les Canadiens n'ont pas à obtenir d'autorisation de travail :
Visa vacances-travail
Ce visa s'adresse aux jeunes (de 18 à 30 ans) de quelques nationalités. Il peut seulement vous être délivré
si votre pays est lié avec la France par un accord bilatéral "vacances-travail" .
Ce visa a une durée maximum de 12 mois et vous dispense de demander une carte de séjour.
Vous n'avez pas non plus à obtenir une autorisation de travail sauf si vous êtes :
- Australien,
- Japonais,
- Néo-zélandais,
- ou Russe.
Source :
https://www.service-public.fr/partic...sdroits/F16162
Il y a un texte similaire sur la page concernant les autorisation de travail :
Source :
https://www.service-public.fr/partic...osdroits/F2728
Cela signifie qu'il y a une distinction entre les titulaires d'un PVT selon leur nationalité (en fonction des accords signés par la France) :
- Les Australiens, Japonais, Néo-zélandais et Russes doivent obtenir une autorisation provisoire de travail
- Les Argentins, les Coréens, les Hong-kongais, et les Colombiens n'ont pas besoin d'obtenir une autorisation de travail.
3. Comparaison des accords signés selon les nationalités:
Quand on regarde les accords signés, on voit aussi clairement cette distinction donnée sur le site de Service Public :
L'accord France - Australie
Article 41. Dès lors que les ressortissants de l'Australie titulaires d'un visa Vacances-travail délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée.
=> Obligation d'obtenir une autorisation de travail - Tant que l'accord n'est pas amendé, il a plus de valeur que la loi dont on parle plus haut et donc, c'est pour ça que les Australiens doivent toujours obtenir une APT.
L'accord France-Japon
Article 4
[...]
3. Dès lors que les ressortissants du Japon titulaires d'un visa « Vacances-travail » délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée.
=> Obligation d'obtenir une autorisation de travail - Même chose que pour l'Australie, tant que l'accord n'est pas amendé, il a plus de valeur que la loi dont on parle plus haut...
L'accord France - Nouvelle-Zélande
Article 4
1. Dès lors que les ressortissants de Nouvelle-Zélande titulaires d'un visa Vacances-travail délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée.
=> Idem.
L'accord France - Argentine :
Article 4
[...]
2. Les ressortissants argentins, titulaires d'un visa « Vacances-Travail » délivré par les autorités françaises, sont,
dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à obtenir et occuper un emploi conformément aux dispositions du présent Accord.
=> Il n'est plus fait mention à l'autorisation de travail.
L'accord France - Corée du Sud :
Article 4[...]
2. Les ressortissants coréens, titulaires d'un visa « Vacances-Travail » délivré par les autorités françaises, sont,
dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à occuper un emploi conformément aux dispositions du présent Accord, à charge pour leurs employeurs de les déclarer dès leur embauche auprès de l'administration compétente.
=> Il n'est plus fait mention à l'autorisation de travail.
L'accord France - Hong-Kong :
Article 5[...]
2. Les résidents de la RASHK titulaires d'un visa « Vacances-Travail » délivré par les autorités françaises
sont, dés leur entrée sur le territoire français, autorisés à occuper un emploi de courte durée conformément aux dispositions du présent Accord, sous réserve des professions réglementées pour lesquelles ils doivent remplir les conditions d'exercice. Leurs employeurs sont tenus de les déclarer dès leur embauche auprès de l'administration compétente.
=> Il n'est plus fait mention à l'autorisation de travail.
L'accord France - Colombie :
Article 4
[...]
2. Les ressortissants colombiens titulaires d'un visa « vacances-travail » délivré par les autorités françaises dans le cadre du présent Accord,
sont, dès leur entrée sur le territoire français, autorisés à rechercher et à occuper un emploi, conformément aux dispositions du présent Accord.
=> Il n'est plus fait mention à l'autorisation de travail.
Donc :
On voit donc ici plutôt bien la différence dans les formulations :
- Quand l'étranger doit obtenir une autorisation de travail (ici : Australie, Nouvelle-Zélande et Japon)
- Quand l'étranger peut directement commencer à travail (ici : Corée, Argentine, Hong-Kong et Colombie)
J'ai légèrement mis l'accord France-Russie de côté, car c'est un "accord sur les migrations professionnelles" et qui est un peu plus compliqué (mais dit qu'il faut que les ressortissants russes obtiennent une autorisation de travail).
4. Qu'en est-il de l'accord France - Canada ?
En 2003,
l'accord disait ceci :
Article 6
[...]
2. Les ressortissants du Canada, titulaire du document d'accès délivré par les autorités françaises en vue d'occuper un emploi en France, reçoivent, sans opposition de la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisé.
L'application de l'accord de 2003 était détaillée dans la circulaire DPM/DM 13 nº2004-374 du 3 août 2004 relative aux échanges de jeunes dans le cadre de l'accord franco-canadien du 3 octobre 2003
disponible ici. Elle a été abrogée avec la publication d'une nouvelle circulaire en mai 2015
Il n'est donc plus fait état de cette situation dans le nouvel accord de 2013.
En revanche, dans la circulaire d'application de ce nouvel accord, on retrouve la même formulation que pour les pays où une autorisation de travail n'est pas nécessaire...
la circulaire d'"Information du 7 mai 2015 relative aux conditions d'application de l'accord franco-canadien du 14 mars 2013 pour la mobilité des jeunes ressortissants canadiens (NOR : INTV1503678N) - C'est celle qui est importante pour les gens de la DIRRECT de Toulouse - dit ceci (sur la
page 5 de la circulaire disponible ici):
Jeunes désireux d'effectuer un séjour de découverte touristique et culturelle en France, dit séjour Vacances-Travail.
1º Si le candidat remplir les conditions d'admission de l'accord, prévue au II, et si son dossier est complet, le consulat lui remet gratuitement un visa de long séjour temporaire (VLs-T) d'une durée maximale de 12 mois portant la mention "vacances-travail" " dispense temporaire de carte de séjour".
2º Le VLT-T permet à son titulaire d'entrer, de séjourner et de travailler à titre accessoire
dès son arrivée sur le territoire français.
Alors je veux bien que la loi dont j'ai parlé à dans la partie 1 ne soit pas appliquée pour les ressortissants Russes, Australiens, Néo-zélandais et Japonais ne soit pas appliquée puisque les accords internationaux ont une valeur plus importante que la loi.
Mais par contre, pour les Canadiens : d'une part, il s'agit du respect de la loi française et d'autre part, il s'agit du respect de la circulaire du 7 mai 2015 qui dit que les jeunes Canadiens peuvent travailler directement.
Si j'étais toi, je ne m'embêterais pas : je commencerais à travailler. En revanche, effectivement, il est important que ton employeur déclare ton embauche (mais en vérité, c'est comme pour n'importe quelle embauche).