Bulletin Numero 1:
Vous ne pouvez pas obtenir vous-même le bulletin N°1.
Ce document ne peut être délivré qu'aux autorités judiciaires et aux établissements pénitentiaires (article 774 du code de procédure pénale).
Que contient le numéro 1:
Le bulletin N°1 comporte l'ensemble des condamnations et des décisions figurant dans le casier judiciaire, à l'exception :
. Des condamnations prononcées pour contravention de police après un délai de trois ans ;
. Des déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine après un délai de trois ans, sauf si le tribunal en a ordonné la non inscription ;
. Des condamnations bénéficiant de l'amnistie ;
. Des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire avec retrait du casier judiciaire ;
. Des sanctions ou mesures éducatives à l'expiration d’un délai de 3 ans ;
. Des compositions pénales à l'expiration d’un délai de 3 ans ;
. Des sanctions commerciales ou disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
. Des jugements prononçant la liquidation judiciaire après un délai de cinq ans.
Les condamnations ne bénéficiant d'aucune de ces règles sont en tout cas retirées à l'expiration d'un délai de quarante ans à compter de la dernière condamnation ou au décès de l'intéressé.
Ce bulletin ne peut être remis qu'aux autorités judiciaires et aux établissements pénitentiaires.
Bulletin Numéro 2:
Vous ne pouvez pas obtenir vous-même le bulletin N°2. Ce document ne peut être délivré qu'aux autorités administratives ou à certains organismes privés pour des motifs prévus par la loi (article 776 et R79 du code de procédure pénale).
C'est donc à l'administration ou à l'organisme bénéficiaire d’en faire la demande directement au Casier Judiciaire National.
Que contient le numéro 2:
Le bulletin N°2 comporte la plupart des condamnations figurant au bulletin N°1, à l’exception :
. Des condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire ou de plein droit ;
. Des décisions prononcées à l’encontre des mineurs ;
. Des condamnations prononcées pour des contraventions de police ;
. Des condamnations avec sursis, lorsque le délai d’épreuve a pris fin sans nouvelle décision ordonnant l’exécution de la totalité de la peine, sauf si a été prononcé un suivi socio judiciaire ou une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs d’une durée plus longue.
Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2. Si la demande est acceptée, la condamnation restera inscrite au bulletin n° 1.
Ce bulletin ne peut être délivré qu’aux autorités administratives ou à certains organismes privés pour des motifs limitativement énumérés par la loi (art. 776 et R. 79 du Code de procédure pénale).
Art 776 et R79:
Article 776
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :
1° Aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;
2° Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par
l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée (1) ;
3° Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
779, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.
4° Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;
5° Aux présidents de conseils généraux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu à l'article
L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles-ci reçoivent, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel, de la part d'une autorité compétente d'un autre Etat partie à ladite convention, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée d'appliquer des mesures restreignant l'exercice d'une activité, fondées, dans cet Etat, sur l'existence de sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre de ce professionnel.
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application d'une convention internationale ou d'un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat visées au 6° du présent article.
Que contient le numéro 3:
Le bulletin N°3 comporte les condamnations les plus graves prononcées pour crime ou délit :
• Les condamnations à un emprisonnement de plus de deux ans sans sursis ou dont le sursis a été intégralement révoqué ;
• Les condamnations à un emprisonnement sans sursis ne dépassant pas deux ans si le tribunal en a ordonné la mention ;
• Les interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre principal pendant leur durée ;
• Les décisions prononçant le suivi socio judiciaire ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Il est possible de demander au juge, soit au moment de la condamnation, soit par une demande postérieure, que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n° 3 tout en demeurant inscrite au bulletin n° 1 et au bulletin n° 2.
Ce bulletin ne peut être remis sur sa demande qu'à l'intéressé lui-même.